Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 22 avril 1972 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997
Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-1 et L. 213-4 du code de la consommation.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.