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Décret du 22 janvier 1919

Article 35

Créé le 22 avril 1972 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et de la loi du 29 juin 1907.
Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-1 et L. 213-4 du code de la consommation.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 2 avril 1997

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions des articles L. 213-1 à L. 216-1du code de la consommationet de la loi du 29 juin 1907.

Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-1et L. 213-4 du code de la consommation.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au lundi 26 juillet 1993

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905 et de la loi du 29 juin 1907.

Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles 2 (par. 2, 3 et 4) et 4 (par. 3) de la loi du 1er août 1905.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.