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Décret du 22 janvier 1919

Article 34

Créé le 22 avril 1972

Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
Au directeur des services fiscaux du département ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
Au directeur de la circonscription métrologique, ou à son représentant, chef du bureau départemental des instruments de mesure, s'il s'agit d'instruments de mesure.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au mercredi 2 avril 1997

Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :

Au directeur des services fiscaux du département ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;

Au directeur de la circonscription métrologique, ou à son représentant, chef du bureau départemental des instruments de mesure, s'il s'agit d'instruments de mesure.