Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu les décrets des 24 novembre 1894 et 9 janvier 1973 instituant les concessions de mines de sel gemme et de sources salées de Drouville et de Courbesseaux (Meurthe-et-Moselle);
Vu la pétition du 10 août 1987 par laquelle la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, dont le siège social est à Paris (8e), 51, rue d'Anjou, a sollicité, pour une durée de cinquante ans, une concession de mines de sels de sodium et substances connexes dite <<Concession de Champenoux>>, portant sur partie du territoire des communes de Réméréville,
Erbéviller-sur-Amezule, Champenoux et Mazerulles, arrondissement de Nancy, et de la commune de Courbesseaux, arrondissement de Lunéville, dans le département de Meurthe-et-Moselle;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 13 octobre au 12 novembre 1987 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine en date des 10 et 14 mars 1988;
Vu l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 mars 1988;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 juin 1988;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Les mines de sels de sodium et substances connexes situées dans le périmètre défini à l'article 2 ci-après, qui délimite une superficie de 15,4 kilomètres carrés environ, portant sur le territoire des communes de Champenoux, Courbesseaux, Erbéviller-sur-Amezule, Mazerulles et Réméréville (Meurthe-et-Moselle), sont concédées à la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret, expressément accepté par le concessionnaire.
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Art. 2. - Conformément à la carte au 1/10000 annexée au présent décret, le périmètre de cette concession, qui prendra le nom de <<concession de="" champenoux="">>, est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets ABCDEFG sont définis comme suit, leurs coordonnées dans le système de projection Lambert I, zone Nord, étant données à titre subsidiaire:
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A Angle saillant de la limite de la commune de Drouville, situé à l'angle Nord de l'ancien bois de Frahaut (sommet A des concessions de Drouville et de Courbesseaux);
x = 899502 y = 1117261
B Intersection de la droite joignant le sommet A ci-dessus à l'axe du clocher de l'église de Sorneville et de la droite joignant l'axe du clocher de l'église de Serres au sommet F défini ci-après: intersection, au centre du village de Réméréville, de l'axe de la route départementale 80 et de l'axe de la route départementale 70;
x = 899627 y = 1119204
C Intersection de la droite joignant l'axe du clocher de l'église de Champenoux à l'axe du clocher de l'église de Bezange-la-Grande et de la droite joignant l'axe du clocher de l'église d'Erbéviller-sur-Amezule à l'axe du clocher de l'église de Gellenoncourt;
x = 897398 y = 1123831
D Axe du clocher de l'église de Champenoux;
E Intersection de l'axe de la route départementale 80 de Haraucourt à Réméréville et de l'axe de la route départementale 126 de Buissoncourt à Réméréville (sommet E de la concession de Courbesseaux);
x = 896645 y = 1118304
F Intersection, au centre du village de Réméréville, de l'axe de la route départementale 80 et de l'axe de la route départementale 70 (intersection de la rue Charles-Berlet et de la rue Grandjean [sommet F de la concession de Courbesseaux]);
x = 898136 y = 1119528
G Axe du clocher de l'église de Courbesseaux (sommet G de la concession de Courbesseaux).
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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de cinquante ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de la concession une redevance une fois payée de 100F par hectare.
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de Meurthe-et-Moselle, affiché à la préfecture de Nancy et dans les communes intéressées, inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et publié, aux frais du concessionnaire, dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.
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Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.
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CAHIER DES CHARGES
DE LA CONCESSION DE MINES DE SELS DE SODIUM ET SUBSTANCES CONNEXES DE CHAMPENOUX (MEURTHE-ET-MOSELLE)
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C HAPITRE Ier
Obligations générales du concessionnaire
Article 1er
La concession de mines de sels de sodium et substances connexes dite <<concession de="" champenoux="">> (Meurthe-et-Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
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Article 2
Le concessionnaire fait élection de domicile à Paris (8e), 51, rue d'Anjou. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.
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Article 3
Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.
Sans objet.
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Article 4
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
Sans objet.
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C HAPITRE II
Conditions particulières de la concession
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Article 5
Obligations relatives à la continuation
de l'exploration de la concession
Néant.
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Article 6
Obligations relatives à la protection
des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier
Le concessionnaire devra conduire l'exploitation de façon à éviter tout affaissement et tout désordre de nature à compromettre les intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.
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Article 7
Obligations concernant éventuellement les relations
entre titulaires conjoints et solidaires
Néant.
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Article 8
Obligations concernant le contrôle de la société
ou des sociétés titulaires de la concession
Néant.
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Article 9
Obligations concernant la disposition des produits
Néant.
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Article 10
Autres conditions particulières
Néant.
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C HAPITRE III
Fin de la concession
Article 11
Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.
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Article 12
Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.
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Article 13
Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-I ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
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III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre, après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat, sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.
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C HAPITRE IV
Commission de conciliation et dispositions diverses
Article 14
En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second, désigné par le concessionnaire, et le troisième,
désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.
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Article 15
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
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Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le concessionnaire,
PHILIPPE MALET,
président-directeur général