Décret du 22 avril 1963

Article 2

Créé le 27 avril 1963 · En vigueur depuis le 20 juillet 2023

Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ;
2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ;
3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ;
4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant.

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En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-615 du 17 juillet 2023art. 4

Le CIVAest chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ; 2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinificationetaux négociantstoute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ; 3°

D'informer les consommateursde la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ; 4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant.

En vigueur du samedi 27 avril 1963 au mercredi 19 juillet 2023

Le comité interprofessionnel du vin d’Alsace est chargé, en liaison avec l’institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie, le comité régional d’experts des vins d’Alsace créé par l’ordonnance du 2 novembre 1954 susvisée et, le cas échéant, les autres comités interprofessionnels de vin :

1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation du vin d’Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d’ordre technique, économique et pratique ;

2° D’apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification, aux négociants, courtiers et commissionnaires toute assistance technique et pratique utile pour l’amélioration du vignoble et de la qualité du vin d’Alsace ;

3° De faciliter les relations entre producteurs et acheteurs de raisins, notamment en étudiant chaque année les éléments de la fixation des prix des vendanges et les modalités de paiement applicables aux transactions les concernant ;

4° D’informer les consommateurs, en particulier les consommateurs étrangers, de la qualité du vin d ’Alsace et de développer l’exportation de ce vin.

Le comité peut présenter aux pouvoirs publics toutes observations relatives à la production et à la commercialisation du vin d Alsace.