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Décret du 2 octobre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret du 2 novembre 1966 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf-du-Pape>>;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 25 et 26 juin 1992,
<<Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins rouges et blancs répondant aux conditions fixées ci-après:
<<Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Châteauneuf-du-Pape, Bédarrides,
Courthézon, Orange et Sorgues.
<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production dont les limites ont été tracées sur la carte d'état-major au 1/50000 annexée au jugement du tribunal d'Avignon en date du 28 mars 1930. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur des plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
<<Tout apport dans les parcelles qui sont incluses dans l'aire délimitée de terre prélevée en dehors de cette aire fait perdre à ces parcelles le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape".
<<Toute modification du profil des sols ou de la morphologie du relief pourra entraîner le déclassement de la parcelle concernée, déclassement prononcé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission des sols nommée par la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape. Les conditions de fonctionnement de cette commission seront établies par un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de l'Institut national des appellations d'origine.>>
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<<Art. 3. - Pour tous les cépages de l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", à l'exception de la syrah, seule la taille courte à deux yeux au maximum par courson en sus du bourillon est autorisée.
<<Pour les vignes de moins de quarante ans, le nombre d'yeux maximum est fixé à douze yeux par cep.
<<Pour les vignes de plus de quarante ans, le nombre d'yeux maximum est fixé à quinze yeux par cep.
<<Pour les cépages grenache noir, mourvèdre, picpoul noir, terret noir,
seule la conduite en gobelet est autorisée.
<<Pour les cépages grenache blanc, picpoul blanc, picardan, clairette,
roussanne, bourboulenc, muscardin, vaccarèse, cinsaut, counoise, est autorisée la conduite en gobelet ou en cordon de royat bilatéral palissé à deux fils superposés au minimum.
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<<- la conduite en gobelet;
<<- la conduite en cordon de royat bilatéral;
<<- la conduite en taille guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum.
<<Pour ces deux derniers modes de conduite, les ceps sont palissés avec deux fils superposés au minimum.
<<Pour les vignes palissées, le fil porteur ne devra pas être situé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol au moment de l'entrée en production.
<<Les vignes de moins de vingt ans pourront faire l'objet d'une transformation du mode de conduite jusqu'à l'an 2000, sous réserve:
<<- d'en avoir fait la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine;
<<- de limiter à huit le nombre de grappes par cep en cours de transformation.
<<Au-delà de ce délai, aucune transformation ne pourra plus être opérée,
sans une dérogation expresse accordée par l'Institut national des appellations d'origine.
<<Art. 3bis. - Pour toutes les vignes plantées à compter de la publication du présent décret, les normes suivantes devront être respectées:
<<Plantations au carré: la distance entre les ceps ne pourra excéder 2 mètres, ceci correspondant à une densité minimale de 2500 pieds par hectare. <<Plantations en lignes: la distance entre deux rangées ne pourra excéder 2,50 mètres, la densité minimale ne pouvant être inférieure à 3000 pieds par hectare.
<<Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 15 p. 100 verront leur rendement maximum abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et ceci pour la totalité de la superficie culturale concernée.>>
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<<Art. 4. - La submersion des vignes est interdite. L'arrosage, sous quelque forme que ce soit, est interdit pendant la période de végétation des vignes. Toutefois, en cas de sécheresse persistante, l'arrosage peut être autorisé par l'Institut national des appellations d'origine, sur demande de la Fédération des syndicats de Châteauneuf-du-Pape, mais limité à deux fois seulement par récolte et par parcelle, à condition d'intervenir avant la date du 15 août, et dans la mesure où il est susceptible d'améliorer la qualité.>>
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilités des ministres pour l'exécution du décret
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REMPLACEMENT DES ART. 1,3 ET 4 ET AJOUT D'UN ART. 1-BIS AU DECRET DU 02-11-1966: SEULS ONT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHATEAUNEUF-DU-PAPE" LES VINS ROUGES ET BLANCS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES AU PRESENT DECRET: AIRE DE PRODUCTION,ZONE GEOGRAPHIQUE,PLANTATION,CEPAGES ET ENCEPAGEMENT.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ