JORF n°235 du 9 octobre 1992

&lt;<pour 2="" 15="" 100="" 2500="" 3000="" le="" cépage="" syrah,="" sont="" autorisées:="" <<-="" la="" conduite="" en="" gobelet;="" cordon="" de="" royat="" bilatéral;="" taille="" guyot="" avec="" un="" long="" bois="" à="" huit="" yeux="" francs="" au="" maximum.="" <<pour="" ces="" deux="" derniers="" modes="" conduite,="" les="" ceps="" palissés="" fils="" superposés="" minimum.="" vignes="" palissées,="" fil="" porteur="" ne="" devra="" pas="" être="" situé="" une="" hauteur="" supérieure="" 0,60="" mètre="" au-dessus="" du="" sol="" moment="" l'entrée="" production.="" <<les="" moins="" vingt="" ans="" pourront="" faire="" l'objet="" d'une="" transformation="" mode="" jusqu'à="" l'an="" 2000,="" sous="" réserve:="" d'en="" avoir="" fait="" demande="" auprès="" l'institut="" national="" des="" appellations="" d'origine;="" limiter="" nombre="" grappes="" par="" cep="" cours="" transformation.="" <<au-delà="" ce="" délai,="" aucune="" pourra="" plus="" opérée,="" sans="" dérogation="" expresse="" accordée="" d'origine.="" <<art.="" 3bis.="" -="" pour="" toutes="" plantées="" compter="" publication="" présent="" décret,="" normes="" suivantes="" devront="" respectées:="" <<plantations="" carré:="" distance="" entre="" excéder="" mètres,="" ceci="" correspondant="" densité="" minimale="" pieds="" hectare.="" lignes:="" rangées="" 2,50="" pouvant="" inférieure="" production="" présentant="" taux="" manquants="" supérieur="" p.="" verront="" leur="" rendement="" maximum="" abaissé="" proportionnellement="" effectivement="" constaté,="" et="" totalité="" superficie="" culturale="" concernée.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<Pour le cépage syrah, sont autorisées:

<<- la conduite en gobelet;

<<- la conduite en cordon de royat bilatéral;

<<- la conduite en taille guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum.

<<Pour ces deux derniers modes de conduite, les ceps sont palissés avec deux fils superposés au minimum.

<<Pour les vignes palissées, le fil porteur ne devra pas être situé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol au moment de l'entrée en production.

<<Les vignes de moins de vingt ans pourront faire l'objet d'une transformation du mode de conduite jusqu'à l'an 2000, sous réserve:

<<- d'en avoir fait la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine;

<<- de limiter à huit le nombre de grappes par cep en cours de transformation.

<<Au-delà de ce délai, aucune transformation ne pourra plus être opérée,

sans une dérogation expresse accordée par l'Institut national des appellations d'origine.

<<Art. 3bis. - Pour toutes les vignes plantées à compter de la publication du présent décret, les normes suivantes devront être respectées:

<<Plantations au carré: la distance entre les ceps ne pourra excéder 2 mètres, ceci correspondant à une densité minimale de 2500 pieds par hectare. <<Plantations en lignes: la distance entre deux rangées ne pourra excéder 2,50 mètres, la densité minimale ne pouvant être inférieure à 3000 pieds par hectare.

<<Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 15 p. 100 verront leur rendement maximum abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et ceci pour la totalité de la superficie culturale concernée.>>