Décret du 2 octobre 1992

<<Pour le cépage syrah, sont autorisées:
<<- la conduite en gobelet;
<<- la conduite en cordon de royat bilatéral;
<<- la conduite en taille guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum.
<<Pour ces deux derniers modes de conduite, les ceps sont palissés avec deux fils superposés au minimum.
<<Pour les vignes palissées, le fil porteur ne devra pas être situé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol au moment de l'entrée en production.
<<Les vignes de moins de vingt ans pourront faire l'objet d'une transformation du mode de conduite jusqu'à l'an 2000, sous réserve:
<<- d'en avoir fait la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine;
<<- de limiter à huit le nombre de grappes par cep en cours de transformation.
<<Au-delà de ce délai, aucune transformation ne pourra plus être opérée,
sans une dérogation expresse accordée par l'Institut national des appellations d'origine.
<<Art. 3bis. - Pour toutes les vignes plantées à compter de la publication du présent décret, les normes suivantes devront être respectées:
<<Plantations au carré: la distance entre les ceps ne pourra excéder 2 mètres, ceci correspondant à une densité minimale de 2500 pieds par hectare. <<Plantations en lignes: la distance entre deux rangées ne pourra excéder 2,50 mètres, la densité minimale ne pouvant être inférieure à 3000 pieds par hectare.
<<Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 15 p. 100 verront leur rendement maximum abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et ceci pour la totalité de la superficie culturale concernée.>>

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