JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par les articles suivants:
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Version 1

Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par les articles suivants:

<<Art. 3. - Pour tous les cépages de l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", à l'exception de la syrah, seule la taille courte à deux yeux au maximum par courson en sus du bourillon est autorisée.

<<Pour les vignes de moins de quarante ans, le nombre d'yeux maximum est fixé à douze yeux par cep.

<<Pour les vignes de plus de quarante ans, le nombre d'yeux maximum est fixé à quinze yeux par cep.

<<Pour les cépages grenache noir, mourvèdre, picpoul noir, terret noir,

seule la conduite en gobelet est autorisée.

<<Pour les cépages grenache blanc, picpoul blanc, picardan, clairette,

roussanne, bourboulenc, muscardin, vaccarèse, cinsaut, counoise, est autorisée la conduite en gobelet ou en cordon de royat bilatéral palissé à deux fils superposés au minimum.