JORF n°56 du 7 mars 1998

Décret du 2 mars 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 18 mars 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté, agréée par arrêté du 4 octobre 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 18 mars 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté et des zones d'aménagement différé.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est susceptible de s'appliquer dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort est fixée à vingt-cinq ares en polyculture et à cinq ares pour les cultures spécialisées.

Ce seuil est ramené à zéro dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SAFER DE FRANCHE-COMTE,AGREEE PAR ARRETE DU 04-10-1962,EST AUTORISEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANS PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 18-03-1993,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DU DOUBS,DU JURA,DE LA HAUTE-SAONE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT,A L'EXCEPTION:

DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;

DES ZONES A URBANISER EN PRIORITE OU D'AMENAGEMENT DIFFERE,AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.

LA SUPERFICIE MINIMALE A LAQUELLE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER DE FRANCHE-COMTE EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES EST FIXEE A 25 ARES EN POLYCULTURE ET A 5 ARES POUR LES CULTURES SPECIALISEES.

Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec