Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est susceptible de s'appliquer dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort est fixée à vingt-cinq ares en polyculture et à cinq ares pour les cultures spécialisées.
Ce seuil est ramené à zéro dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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