JORF n°180 du 5 août 1994

Décret du 2 août 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise),

approuvé le 18 mars 1983, révisé le 4 juillet 1991;

Vu la délibération du conseil municipal de Sarcelles du 9 avril 1992 créant la zone d'aménagement concerté dite du Mont-de-Gif;

Vu la délibération du conseil municipal du 9 avril 1992 décidant de procéder à l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sollicitant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et parcellaire;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire;

Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 1er au 20 février 1993, ensemble l'avis du commissaire-enquêteur;

Vu la délibération du conseil municipal du 10 juin 1993 demandant la poursuite du projet;

Vu la délibération du conseil municipal du 30 mars 1994 décidant la prorogation du délai de validité de la Z.A.C. dite du Mont-de-Gif;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du Mont-de-Gif, conformément au plan au 1/2 000 annexé au présent décret (1).

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition de terrains par la commune de Sarcelles

Résumé La commune de Sarcelles peut acheter ou exproprier des terrains en 5 ans après le décret.
Mots-clés : urbanisme expropriation commune décret

Art. 2. - La commune de Sarcelles (Val-d'Oise) est autorisée à procéder à l'acquisition soit à l'amiable, soit, à défaut, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à cette réalisation dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Ce plan peut être consulté à la mairie de Sarcelles (Val-d'Oise).

Fait à Paris, le 2 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL