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Décret du 19 décembre 1910

Article 24

Créé le 20 décembre 1910

La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".

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Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 1

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017