Abrogé16 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 1
Créé le 20 décembre 1910
Ne sont pas considérées comme des falsifications :
1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;
2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".
3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.
La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.
1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;
2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".
3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.
La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.