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Décret du 19 décembre 1910

Article 25

Créé le 20 décembre 1910

Ne sont pas considérées comme des falsifications :
1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;
2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".
3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.
La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 1

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017