JORF n°94 du 21 avril 1990

Art. 6. - I. - L'occupation du domaine concédé à E.D.F. par décret du 20 février 1970 ne donnera pas lieu à paiement d'une redevance.
II. - La redevance sera calculée conformément aux dispositions du décret no 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié susvisé, en fonction du débit non restitué et du débit restitué.
Sur la base des volumes énoncés à l'article 3-I, la redevance prévisionnelle pour les quatre premières années de mise en service s'élève à:
139432 F pour la première année;
218072 F pour la deuxième année;
363200 F pour la troisième année;
436145 F pour la quatrième année.
Sous réserve des droits éventuels des communes, le permissionnaire versera le 1er janvier de chaque année, en un seul terme et d'avance, à la caisse de la recette principale des impôts de Valence-d'Agen la redevance définie ci-dessus.
Le montant de la redevance peut être révisé le 1er janvier de chaque année dans les conditions fixées par l'article L.33 du code du domaine de l'Etat.
En outre, le permissionnaire versera à la caisse de la recette principale des impôts ci-dessus designée, un droit fixe de 130 F et un droit de timbre du tarif en vigueur, en même temps que le premier terme de la redevance, en exécution de l'article L.29 du code du domaine de l'Etat.
A la demande du permissionnaire, et compte tenu de son montant, la redevance pourra être calculée d'après le volume d'eau réellement prélevé pendant l'année écoulée.


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Version 1

Art. 6. - I. - L'occupation du domaine concédé à E.D.F. par décret du 20 février 1970 ne donnera pas lieu à paiement d'une redevance.

II. - La redevance sera calculée conformément aux dispositions du décret no 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié susvisé, en fonction du débit non restitué et du débit restitué.

Sur la base des volumes énoncés à l'article 3-I, la redevance prévisionnelle pour les quatre premières années de mise en service s'élève à:

139432 F pour la première année;

218072 F pour la deuxième année;

363200 F pour la troisième année;

436145 F pour la quatrième année.

Sous réserve des droits éventuels des communes, le permissionnaire versera le 1er janvier de chaque année, en un seul terme et d'avance, à la caisse de la recette principale des impôts de Valence-d'Agen la redevance définie ci-dessus.

Le montant de la redevance peut être révisé le 1er janvier de chaque année dans les conditions fixées par l'article L.33 du code du domaine de l'Etat.

En outre, le permissionnaire versera à la caisse de la recette principale des impôts ci-dessus designée, un droit fixe de 130 F et un droit de timbre du tarif en vigueur, en même temps que le premier terme de la redevance, en exécution de l'article L.29 du code du domaine de l'Etat.

A la demande du permissionnaire, et compte tenu de son montant, la redevance pourra être calculée d'après le volume d'eau réellement prélevé pendant l'année écoulée.