Art. 7. - Dans un délai de trois mois après la mise en service de la première tranche, il sera procédé à une visite de récolement dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 1er août 1905.
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Art. 7. - Dans un délai de trois mois après la mise en service de la première tranche, il sera procédé à une visite de récolement dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 1er août 1905.
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Art. 7. - Dans un délai de trois mois après la mise en service de la première tranche, il sera procédé à une visite de récolement dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 1er août 1905.