Créé le 19 octobre 1952
Le vin à appellation contrôlée " Champagne " pourra porter l'indication du millésime s'il remplit les conditions suivantes :
a) Titrer au minimum 11° d'alcool acquis à la sortie des chais du manipulant ;
b) Provenir de disponibilités existantes en vin de l'année considérée telles qu'elles apparaissent au compte spécial prévu à l'article 4 ;
c) Ne pas dépasser la limite de 80 % des quantités de vin de l'année considérée, achetées ou récoltées par le négociant ou vigneron expéditeur.
Créé le 19 octobre 1952
Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage.
Créé le 19 octobre 1952
Le millésime devra obligatoirement figurer sur le bouchon et sur l'étiquette ou la collerette, ou sur toute autre pièce de l'habillage, à l'exception de toute vignette passe-partout ne portant pas le nom du manipulant ou de la marque ainsi que son numéro d'immatriculation au Comité interprofessionnel du vin de Champagne. Mention du millésime devra également être faite sur les factures de vente et les soumissions d'enlèvement.
Créé le 19 octobre 1952
Chaque manipulant tiendra un compte spécial récapitulant annuellement ses sorties par millésime et établissant, en fin d'exercice, une ventilation de son stock par année d'origine.
Créé le 19 octobre 1952
A titre transitoire, les vins détenus en caves à la date du présent décret devront, pour être vendus sous un millésime, avoir été recensés et agréés par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Cet organisme appréciera, par toutes pièces qu'il se fera présenter et par tous autres moyens, y compris l'analyse et la dégustation, si le vin remplit les conditions définies à l'article premier ci-dessus et mérite d'être millésimé.
Son refus ouvrira les voies de recours prévues par les textes régissant ledit Comité.