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Décret du 17 octobre 1952

Article 5

Créé le 19 octobre 1952

A titre transitoire, les vins détenus en caves à la date du présent décret devront, pour être vendus sous un millésime, avoir été recensés et agréés par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Cet organisme appréciera, par toutes pièces qu'il se fera présenter et par tous autres moyens, y compris l'analyse et la dégustation, si le vin remplit les conditions définies à l'article premier ci-dessus et mérite d'être millésimé.

Son refus ouvrira les voies de recours prévues par les textes régissant ledit Comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1441 du 22 novembre 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du dimanche 19 octobre 1952 au jeudi 25 novembre 2010