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Décret du 17 octobre 1952

Article 1

Créé le 19 octobre 1952

Le vin à appellation contrôlée " Champagne " pourra porter l'indication du millésime s'il remplit les conditions suivantes :

a) Titrer au minimum 11° d'alcool acquis à la sortie des chais du manipulant ;

b) Provenir de disponibilités existantes en vin de l'année considérée telles qu'elles apparaissent au compte spécial prévu à l'article 4 ;

c) Ne pas dépasser la limite de 80 % des quantités de vin de l'année considérée, achetées ou récoltées par le négociant ou vigneron expéditeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1441 du 22 novembre 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du dimanche 19 octobre 1952 au jeudi 25 novembre 2010