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Décret du 17 octobre 1907

CHAPITRE II : DISTRIBUTIONS ETABLIES EN VERTU DE CONCESSIONS DONNEES PAR LES COMMUNES ET LES SYNDICATS DE COMMUNES ET DISTRIBUTIONS EMPRUNTANT EXCLUSIVEMENT LES VOIES VICINALES OU URBAINES EN VERTU DE PERMISSIONS

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 26 octobre 1907

Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le ministre chargé des travaux publics. Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance.

Créé le 26 octobre 1907

Les agents des municipalités peuvent, sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, et avec l'assentiment des municipalités qui les ont désignés, être chargés, par arrêté du ministre chargé des travaux publics d'assister l'ingénieur en chef pour le contrôle des distributions visées au chapitre Ier, ci-dessus.
Le ministre chargé des travaux publics peut, sur la demande des municipalités et sur la proposition de l'ingénieur en chef, faire exercer le contrôle des distributions visées au présent chapitre par les agents du contrôle de l'Etat.

Créé le 26 octobre 1907

Toute commune ou tout syndicat de communes à qui il appartient de pourvoir au contrôle d'une distribution d'énergie électrique, en vertu de l'article 16 de la loi du 15 juin 1906, doit organiser ce contrôle dans le délai de deux mois à partir de la date de l'acte de concession ou de la permission de voirie qui a autorisé la distribution et porter à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle les dispositions arrêtées à cet effet.
Si une commune ou un syndicat de communes n'organise pas dans le délai précité et n'assure pas le contrôle des distributions d'énergie électrique auquel il lui appartient de pourvoir, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef, met en demeure la commune ou le syndicat de communes d'assurer ce service dans un nouveau délai de deux mois. Faute, par la commune ou le syndicat de communes, d'obtempérer à cette injonction, le ministre chargé des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur en chef, et de l'avis du préfet, arrête les conditions dans lesquelles ce contrôle sera provisoirement exercé par les agents du contrôle de l'Etat.
Le contrôle cessera d'être exercé par les agents de l'Etat si la commune ou le syndicat de communes prend les mesures nécessaires pour assurer autrement son fonctionnement.
Dans le cas où, après avoir été organisé par la commune ou le syndicat de communes, le service du contrôle ne fonctionnerait pas dans les conditions satisfaisantes, un décret rendu en Conseil d'Etat, après mise en demeure, prescrira sa remise provisoire aux agents de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du samedi 26 octobre 1907 au samedi 31 décembre 2011

CHAPITRE II : DISTRIBUTIONS ETABLIES EN VERTU DE CONCESSIONS DONNEES PAR LES COMMUNES ET LES SYNDICATS DE COMMUNES ET DISTRIBUTIONS EMPRUNTANT EXCLUSIVEMENT LES VOIES VICINALES OU URBAINES EN VERTU DE PERMISSIONS
Article 5
Article 6
Article 7