Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Créé le 26 octobre 1907
Article précédent
Article suivant
Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Créé le 26 octobre 1907
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012
En vigueur du samedi 26 octobre 1907 au samedi 31 décembre 2011
Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le ministre chargé des travaux publics. Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance.