Décret du 17 octobre 1907

Article 5

Créé le 26 octobre 1907

Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le ministre chargé des travaux publics. Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011art. 34

En vigueur du samedi 26 octobre 1907 au samedi 31 décembre 2011

Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le ministre chargé des travaux publics. Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance.