Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin est susceptible de s’appliquer, dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne est fixée à vingt-cinq ares dans les trois départements, sauf dans les cantons d’Ayen, Brive-Centre, Brive-Nord-Est, Brive-Nord-Ouest, Brive-Sud-Est, Brive-Sud-Ouest, Beaulieu, Donzenac, Juillac, Larche et Meyssac du département de la Corrèze où elle est fixée à dix ares.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.