Décret du 16 mars 1993

Art. 3. - La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des communes énumérées ci-après :
Département de la Creuse : communes d’Aubusson et de Guéret ;
Département de la Haute-Vienne : commune de Limoges.

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