Art. 1er. - La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin, agréée par arrêté du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ou d’aménagement différé, ainsi que des zones d’aménagement concerté.