JORF n°0138 du 16 juin 2013

Article 1

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est autorisée à exercer le droit de préemption défini aux articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, pour une période de cinq années, dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


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Version 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est autorisée à exercer le droit de préemption défini aux articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, pour une période de cinq années, dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.