JORF n°0138 du 16 juin 2013

Article 2

Article 2

La superficie minimale des biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est fixée à 10 ares.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux biens :
― classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
― classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sites ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la préemption est effectuée pendant la durée des opérations d'aménagement ;
― dont le propriétaire peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds en application de l'article 682 du code civil.


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Version 1

La superficie minimale des biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est fixée à 10 ares.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux biens :

― classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;

― classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sites ;

― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la préemption est effectuée pendant la durée des opérations d'aménagement ;

― dont le propriétaire peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds en application de l'article 682 du code civil.