JORF n°266 du 15 novembre 2002

Décret du 12 novembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement n° 2081/92/CE du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement (CE) 535/97 du 17 mars 1997 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine, modifié par le décret n° 2000-891 du 13 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée, modifié par les décrets n° 96-368 du 30 avril 1996 et n° 97-298 du 27 mars 1997 ;

Vu la proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 octobre 2001,

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les entreprises situées en dehors de l'aire géographique de l'appellation et ayant affiné et commercialisé des fromages sous le nom de "Tome des Bauges" de façon continue peuvent affiner les fromages et utiliser le nom "Tome des Bauges" avec la mention "appellation d'origine contrôlée" sur cesdits fromages, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret à condition que les fromages affinés répondent aux autres conditions de production du présent décret.

La liste de ces entreprises est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Article 15

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Tome des Bauges", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Renaud Dutreil.