JORF n°67 du 19 mars 1992

Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la seconde période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 6000000 F à 7233000 F (valeur février 1990).


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Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la seconde période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 6000000 F à 7233000 F (valeur février 1990).