Décret du 12 février 1999

Article 11

Créé le 16 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Côtes du Cabardès et de l'Orbiel" ou "Cabardès" et répondant aux conditions du présent décret sont admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique, en vue du classement en appellation d'origine contrôlée, perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Cabardès", auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation du label des vins délimités de qualité supérieure, n'étant plus applicables à ces vins.
Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique, en vue

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Cabardès", auxquels a été

article 2

, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif

Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

En vigueur du mardi 16 février 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Côtes du Cabardès et de l'Orbiel" ou "Cabardès" et répondant aux conditions du présent décret sont admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique, en vue du classement en appellation d'origine contrôlée, perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Cabardès", auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation du label des vins délimités de qualité supérieure, n'étant plus applicables à ces vins.

Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.