Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960

Article 2

Créé le 25 juin 1971 · En vigueur du 14 février 1999 au 5 septembre 2003

La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée.
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure".
Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ou spécialement habilité par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessous.
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 14 février 1999 au vendredi 5 septembre 2003

Modifié parDécret n°82-817 du 16 septembre 1982art. 2

La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est

1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les

2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel

Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par

3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission

Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.

Aucun label ne pourra êtredélivré après le 30 juin suivantla récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôlede la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaquesyndicat est tenu d' informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimitéde qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirectset la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pourles volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuerselon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services dela direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.

La date limite de validité doit être inscrite sur le

Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire

Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au samedi 13 février 1999

La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est

1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les

2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel

Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par

3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission

Les demandes d'agrément en vue de l'obtention dulabel doiventêtre présentées avant le 31 mars de l'annéesuivant la récolte. La durée de validité du premier label délivré aprèsle contrôle de la qualité s'achève au 31 août de l'année suivant celle de la récolte. Passée cette date, la prorogation de la durée de validité des labels s'effectue au choix de chaque syndicat qui est tenu d'en informer la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine des vinset eaux-de-vie et la direction générale des impôts :

soit par renouvellement, tous les six mois, selon la même procédure, après analyse et dégustation ;

soit par renouvellement annuel valable chaque fois jusqu'au 31 août de l'année suivante, accordé selon la même procédure après analyse et dégustation.

La date limite de validité doit être inscrite sur lelabel. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délaide validité sont dispensés du renouvellement du label.

Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.

En vigueur du dimanche 26 septembre 1982 au lundi 9 avril 1990

La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est

1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour

les vinsà appellation d'origine contrôlée.

2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel

Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par

3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission

Aucun label ne pourra être délivré après le 1er juillet

En vigueur du vendredi 25 juin 1971 au samedi 25 septembre 1982

La délivrance des labels prévus à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :

1° A la présentation d'une fiche d'encépagement établie dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture.

Jusqu'à la publication dudit arrêté, les viticulteurs souscriront, à l'appui de leur demande de label, une déclaration précisant que les vins en faisant l'objet ont été produits sur les parcelles comprises dans l'aire délimitée selon les méthodes culturales et les pratiques de vinification et avec les cépages prévus par l'appellation revendiquée ;

2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure".

Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ou spécialement habilité par arrêté du ministre de l'agriculture ;

3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessous.

Aucun label ne pourra être délivré après le 1er juillet suivant la récolte. La validité d'utilisation du label par le producteur est fixée à trois mois. Passé ce délai, le producteur peut obtenir à tout moment et selon la même procédure des prorogations de la validité de ce label pour une nouvelle période de trois mois.