Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret du 11 septembre 1936

Abrogé1 novembre 2009

Le Président de la République française,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 18 septembre 1935 ;

Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 ;

Vu le décret du 11 mars 1936 ;

Vu la délibération du comité national des appellations d'origine, en date du 23 juillet 1936 ;

Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon les vins rouges qui répondent aux conditions fixées ci-après.
L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire de la commune de Villié-Morgon dans le département du Rhône.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors des séances des 8 novembre 1962, 5 et 6 novembre 1985 et 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Villié-Morgon.

Les vins produits respectivement sur chacun des climats, parties de communes ou lieux dits, compris dans l'aire de production, auront le droit d'adjoindre à l'appellation contrôlée "Morgon" le nom de leur climat d'origine, à la condition que ce nom soit placé après celui de l'appellation contrôlée, imprimé en caractères identiques, et que ces vins répondent aux prescriptions particulières prévues à l'article 3.

Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Morgon" devront provenir du cépage suivant à l'exclusion de tous autres : Gamay noir à jus blanc.
L'usage local d'incorporer dans la plantation de vignes destinées à produire les vins à appellation contrôlée "Morgon" un certain nombre de plants : Pinot Chardonnay, Alligoté et Gamay blanc, dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 p. 100 reste autorisé.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Morgon", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique de 13,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine à celui de l'appellation contrôlée "Morgon" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique de 13,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936

L'appellation contrôlée "Morgon" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936

Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de taille devront être faites au comité national des appellations d'origine. Néanmoins sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire et toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936 · En vigueur du 3 avril 1985 au 31 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morgon", les vins doivent provenir de raisins récoltés entiers, à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Morgon", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Morgon" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; article 8 de la loi du 6 mai 1919 ; article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Abrogé1 novembre 2009

Créé le 4 octobre 1936

Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le ministre de l'agriculture,

GEORGES MONNET.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1343

En vigueur du dimanche 4 octobre 1936 au samedi 31 octobre 2009

Décret du 11 septembre 1936
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9