Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que, dans la note de présentation du compte de campagne, le mandataire financier a indiqué que onze originaux de factures n'ont pu être produits ; qu'il y a lieu par suite, d'exclure des dépenses de caractère électoral la somme de 11 067,43 EUR ;
5. Considérant que, dans le compte déposé, ne figurent pas les frais relatifs à sept réunions publiques, à Tulle le 19 janvier 2002, à Neuilly-sur-Seine le 29 janvier 2002, à Montpellier le 29 janvier 2002, à Carpentras le 31 janvier 2002, à Nice-Acropolis le 9 février 2002, à Pulnoy le 28 février 2002 et à Menton le 17 avril 2002 ; que, si ces réunions avaient pour objet principal la création de l' « Union en mouvement », elles étaient pour partie organisées aussi en vue de l'élection du candidat ; que les dépenses correspondantes doivent être dans cette mesure regardées pour partie comme ayant été effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, une somme dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 9 500 EUR ;
6. Considérant qu'une facture, payée par le mandataire financier, correspond à cinquante-huit nuitées à l'hôtel La Batelière, en Martinique, du 1er au 5 avril 2002, par des agents chargés de la protection du Président de la République ; que de tels frais n'ont pas le caractère de dépenses électorales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 7 094,33 EUR ;
7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne » ; que le mandataire financier a fait figurer dans les dépenses, pour un montant de 4 260 EUR, l'intégralité du prix d'achat de quatre-vingts « baladeurs » ; que le représentant du candidat indique que ces matériels n'ont été ni utilisés ni revendus ; qu'il y a lieu par suite, d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 4 260 EUR ;
8. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 8 842,42 EUR correspondant à des factures de divers déplacements à l'étranger de représentants du candidat, payées par le mandataire financier ; qu'il convient en outre de déduire des dépenses et des recettes figurant dans le compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, la somme de 1 695,14 EUR correspondant au coût de déplacements à l'étranger de représentants du candidat ;
9. Considérant que les locaux et la logistique des fédérations départementales du Rassemblement pour la République doivent être regardés comme ayant été utilisés pour la campagne électorale à tout le moins dès le 11 février 2002, et non à la date postérieure retenue pour l'établissement du compte de campagne, dès lors que la date du 11 février 2002 est celle à laquelle M. Jacques Chirac a déclaré sa candidature et à partir de laquelle ont été, pour ce motif, comptabilisées les autres dépenses électorales du compte de campagne, à l'exception de quelques dépenses comptabilisées dès une date antérieure ; que doit par suite figurer dans le compte de campagne le coût de cette utilisation pendant la période du 11 février au 5 mai 2002, date du second tour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter la somme de 47 224,33 EUR à la somme déclarée de 438 511,58 EUR parmi les dépenses et les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 14 327 022,01 EUR, se décompose en 14 295 757,83 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 31 264,18 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme de 3 731 119,71 EUR ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme totale de 3 948,88 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 18 030 826,42 EUR ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
11. Considérant que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 9 882 000 EUR, des dons de personnes physiques pour 4 326 835,11 EUR, des dons des partis politiques pour 79 024,20 EUR et d'autres recettes pour 39 162,70 EUR, soit une somme totale de 14 327 022,01 EUR, et, d'autre part, des concours en nature de partis ou groupements politiques s'élevant à 3 731 119,71 EUR et d'autres concours en nature s'élevant à 3 948,88 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 18 062 090,60 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
12. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
13. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. Jacques Chirac, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier du remboursement forfaitaire maximal de l'Etat, égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du second tour, soit 9 882 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 14 295 757,83 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 9 882 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 9 882 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :
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