JORF n°0114 du 19 mai 2018

Décision n°D-HCSF-2018-2 du 11 mai 2018

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

Vu le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, notamment ses articles 395 et 458 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 631-2-1 ;

Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France au HCSF en date du 15 décembre 2017 ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 6 avril 2018 ;

Vu l'avis du Comité européen du risque systémique en date du 9 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité bancaire européenne en date du 13 mars 2018 ;

Après consultation de la Banque centrale européenne ;

Considérant que la reprise économique se consolide en France et en Europe, et que le cycle financier s'accélère en France depuis plusieurs trimestres ;

Considérant que l'endettement des sociétés non financières, est particulièrement dynamique depuis quelques années, en contraste avec les principales économies de la zone euro, et que les grandes entreprises les plus endettées y contribuent très largement, que ce soit en termes d'endettement brut ou net de trésorerie ;

Considérant enfin qu'il est nécessaire de s'assurer, afin de préserver leur résilience, que l'exposition des établissements d'importance systémique envers les grandes entreprises particulièrement endettées reste contenue,

Décide :

Article 1

La présente décision s'applique aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique listés par l'ACPR conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur la base de leur situation consolidée.

Article 2

Pour l'application de la présente décision :
I. - Sont des entreprises non financières l'ensemble des personnes physiques ou morales de droit privé ayant leur siège en France, qui, à leur niveau et au plus haut niveau de consolidation appartiennent au secteur institutionnel des sociétés non financières, comme défini en 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 susvisé ;
II. - Lorsqu'une entreprise non financière, telle que définie au I du présent article, fait partie d'un groupe dont le siège social, au plus haut niveau de consolidation, est situé en France, l'ensemble des entités liées à cette entreprise au sens du 39 de l'article 4.1 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, forment avec elle un groupe non financier d'entreprises liées ;
III. - Lorsqu'une entreprise non financière, telle que définie au I du présent article, fait partie d'un groupe dont le siège social au plus haut niveau de consolidation est situé à l'étranger, les entreprises non financières définies au I du présent article, faisant partie du même groupe, ainsi que le cas échéant, les entités sur lesquelles elles détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect, ou qui sont économiquement dépendantes d'elles, en France ou à l'étranger, au sens du 39 de l'article 4.1 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, forment avec elle un groupe non financier d'entreprises liées ;
IV. - Le taux d'endettement est le rapport entre les dettes totales nettes des disponibilités, et les capitaux propres. Ce ratio est calculé à partir des agrégats comptables, élaborés selon les normes en vigueur, tels que présentés dans les états financiers certifiés le cas échéant, par un commissaire aux comptes. Dans chaque cas, il est évalué au plus haut niveau de consolidation du groupe ;
V. - Le ratio de couverture des frais financiers est le rapport entre d'une part la valeur ajoutée, majorée des subventions d'exploitation, minorée des charges de personnel, des impôts et taxes d'exploitation, des autres charges nettes de gestion courante hors intérêts nets et éléments assimilés, des dépréciations et amortissements et d'autre part les intérêts et éléments assimilés. Ce ratio est calculé à partir des agrégats comptables, élaborés selon les normes en vigueur, tels que présentés dans les états financiers certifiés le cas échéant par un commissaire aux comptes. Dans chaque cas, il est évalué au plus haut niveau de consolidation du groupe.

Article 3

Le seuil d'exposition mentionné à l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est fixé à 5 % à l'égard des entreprises non financières définies au I de l'article 2 de la présente décision ou des groupes non financiers d'entreprises liées définies aux II et III du même article, dès lors que leur taux d'endettement défini au IV du même article excède le seuil de 100 % et que leur ratio de couverture des frais financiers défini au V du même article est inférieur à 3.
Ne sont concernées que les expositions dont la valeur est supérieure ou égale à 300 millions d'euros avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n ° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 susvisé.

Article 4

Si un établissement excède le seuil d'exposition mentionné à l'article 3, il informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 5

Cette décision entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de l'exécution de la présente décision, qui est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Fait le 11 mai 2018.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire