JORF n°0114 du 19 mai 2018

Article 3

Article 3

Le seuil d'exposition mentionné à l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est fixé à 5 % à l'égard des entreprises non financières définies au I de l'article 2 de la présente décision ou des groupes non financiers d'entreprises liées définies aux II et III du même article, dès lors que leur taux d'endettement défini au IV du même article excède le seuil de 100 % et que leur ratio de couverture des frais financiers défini au V du même article est inférieur à 3.
Ne sont concernées que les expositions dont la valeur est supérieure ou égale à 300 millions d'euros avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n ° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 susvisé.


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Version 1

Le seuil d'exposition mentionné à l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est fixé à 5 % à l'égard des entreprises non financières définies au I de l'article 2 de la présente décision ou des groupes non financiers d'entreprises liées définies aux II et III du même article, dès lors que leur taux d'endettement défini au IV du même article excède le seuil de 100 % et que leur ratio de couverture des frais financiers défini au V du même article est inférieur à 3.

Ne sont concernées que les expositions dont la valeur est supérieure ou égale à 300 millions d'euros avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n ° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 susvisé.