JORF n°233 du 7 octobre 1997

Décision n°97-267 du 27 août 1997

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 9 septembre 1958 modifié créant un établissement public d'aménagement de la région dite " de la Défense " ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1997 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 7 ;

Vu la demande de la Compagnie générale des eaux en date du 16 octobre 1996 ;

Après en avoir délibéré le 27 août 1997,

Décide :

Art. 1er. - Les fréquences de la bande 1880-1900 MHz sont attribuées à CEGETEL Entreprises, à compter du jour de la publication au Journal officiel de la présente décision et pendant la durée couverte par l'arrêté du 9 mai 1997 susvisé, sur la zone d'activité territoriale de l'établissement public d'aménagement créé par le décret du 9 septembre 1958 modifié susvisé. La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de dix canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz. Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :

fc = fo - c x 1,728 MHz où c, numéro du canal, est un nombre entier compris entre 0 et 9 ; fo = 1 897,344 MHz.

Art. 2. - L'attribution des fréquences décrites à l'article 1er est non exclusive.

Art. 3. - Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes aux termes de l'accord du 4 novembre 1991 entre les ministères chargés des télécommunications et de la défense, déposé au Comité de coordination des télécommunications sous le numéro 1905.

Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.

Art. 5. - L'opérateur se conforme le cas échéant pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.

Art. 6. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'accès public.

Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 70 000 F.

Art. 8. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1997.

Le président,

J.-M. Hubert