Décision n°97-267 du 27 août 1997

Art. 5. - L'opérateur se conforme le cas échéant pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.

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Art. 5. - L'opérateur se conforme le cas échéant pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.