JORF n°233 du 7 octobre 1997

Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.


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Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.