Art. 2. - En cas de diffusion d'un message non conforme aux lois et règlements en vigueur, le conseil en interdit toute nouvelle diffusion, sans préjudice de la mise en oeuvre des procédures de sanction mentionnées aux articles 42 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 ou des procédures prévues aux articles 13 et 105-III de la même loi.
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