JORF n°177 du 31 juillet 1991

Art. 4. - La déclaration reçoit un numéro d'ordre et donne lieu à délivrance d'un récépissé.
Les diffuseurs adressent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un conducteur de programme indiquant ce numéro d'ordre et l'intégralité des passages à l'antenne des messages.


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Version 1

Art. 4. - La déclaration reçoit un numéro d'ordre et donne lieu à délivrance d'un récépissé.

Les diffuseurs adressent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un conducteur de programme indiquant ce numéro d'ordre et l'intégralité des passages à l'antenne des messages.