JORF n°177 du 31 juillet 1991

Art. 3. - La déclaration mentionnée à l'article 1er est accompagnée:
- de la copie sur cassette du message dont la diffusion est envisagée,
accompagnée d'une fiche d'identification;
- de l'échéancier de programmation du message (plan-média).
Les pièces ci-dessus énumérées sont certifiées conformes par le conseil en communication, l'annonceur ou le diffuseur.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La déclaration mentionnée à l'article 1er est accompagnée:

- de la copie sur cassette du message dont la diffusion est envisagée,

accompagnée d'une fiche d'identification;

- de l'échéancier de programmation du message (plan-média).

Les pièces ci-dessus énumérées sont certifiées conformes par le conseil en communication, l'annonceur ou le diffuseur.