Art. 3. - La déclaration mentionnée à l'article 1er est accompagnée:
- de la copie sur cassette du message dont la diffusion est envisagée,
accompagnée d'une fiche d'identification;
- de l'échéancier de programmation du message (plan-média).
Les pièces ci-dessus énumérées sont certifiées conformes par le conseil en communication, l'annonceur ou le diffuseur.
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