JORF n°177 du 31 juillet 1991

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 1991, la diffusion des messages publicitaires par les sociétés nationales de programme, par les titulaires d'autorisations de services privés de télévision et par le titulaire de la concession de la quatrième chaîne de télévision est soumise au seul contrôle a posteriori du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette diffusion fait l'objet d'une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute diffusion du message.


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Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 1991, la diffusion des messages publicitaires par les sociétés nationales de programme, par les titulaires d'autorisations de services privés de télévision et par le titulaire de la concession de la quatrième chaîne de télévision est soumise au seul contrôle a posteriori du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette diffusion fait l'objet d'une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute diffusion du message.