L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er
, 3-1, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;
Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-7 et 4-2-1 ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 10 décembre 2024, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-7 et 4-2-1, entrée en vigueur le 1er septembre 2025 ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 3 ;
Vu les éléments de visionnage de 15 émissions diffusées sur le service « CNews » entre le 17 et le 24 mars 2025 dans les émissions « L'Heure des Pros » des 18 et 19 mars 2025, « L'Heure des Pros 2 » des 17, 18 et 19 mars 2025, « L'Heure des Pros Week-end » du 22 mars 2025, « L'Heure des Pros 2 Week-end » du 21 mars 2025, « 100 % politique » des 17, 19, 20 et 24 mars 2025, « Face à l'info » des 17, 18 et 20 mars 2025 et « Face à De Villiers » du 21 mars 2025 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susvisée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) de respecter les obligations qui lui sont imposées. Ces stipulations sont reprises à l'article 4-2-1 de la convention du 10 décembre 2024.
2. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er
de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que « […] lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que : l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; […] la présentation des différentes thèses en présence soit assurée, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou les représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue ». Par ailleurs, l'article 2-3-7 de la convention susvisée du 27 novembre 2019 stipule que « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. […] ». Enfin, l'article 2-2-1 de la convention susvisée stipule que « l'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. ». Ces obligations sont reprises aux articles 2-3-7 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024.
Sur les émissions diffusées entre le 17 et le 24 mars 2025, visées ci-dessus :
3. Il ressort du compte rendu de visionnage qu'entre le 17 et le 24 mars 2025, l'éditeur a consacré plusieurs séquences d'émissions au drame survenu à Crépol le 19 novembre 2023 au cours duquel un adolescent a été tué d'un coup de couteau et deux hommes d'une vingtaine d'années ont été grièvement blessés lors d'une fête dans cette ville. Une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Une partie de la classe politique et plusieurs médias ont relayé l'hypothèse d'un crime à caractère raciste anti-blanc. Dans un ouvrage, publié le 19 mars 2025, consacré à ce drame, des journalistes ont critiqué cette interprétation.
4. Au cours de l'émission « Face à l'info » diffusée le 18 mars 2025, un chroniqueur s'est notamment exprimé en ces termes : « Alors, en fait, Crépol, c'est l'histoire d'un mensonge qui s'est institutionnalisé et qui arrive à son point d'aboutissement aujourd'hui. […] Premier élément, il y a le raid dont on a tous souvenir, nous sommes tous frappés et nous comprenons très rapidement ce dont il est question, un gang ou une bande venu des banlieues, des territoires sensibles, des quartiers populaires, lancent un raid à Crépol et ce raid a pour résultat la mort d'un jeune homme […]. Nous comprenons par ailleurs assez rapidement, d'autant que c'est rapporté dans les médias, qu'il y a une connotation ethnique ou même raciale, si on veut, […] à ce qu'on a présenté comme une rixe, il faut quand même du culot, ce qui est en fait un raid. Pourquoi nous le savons ? Parce que c'est décrit en temps réel. On parle des “gouers”, je crois, et surtout on dit « planter du blanc ». Donc, c'est explicite. Et c'est mentionné et très rapidement, cette dimension, cette connotation ethnique de ce raid est évacuée du débat public. Pourquoi ? Parce que le racisme anti-blanc est le grand tabou de notre société. […] ». Il a ensuite poursuivi : « Et que s'est-il passé finalement, on nous le dit, c'est une rixe. Donc l'inversion est totale dans le récit, la ratonnade devient le récit principal, elle efface en fait, la ratonnade imaginaire hein, efface le raid, efface la razzia. Mais le réel de temps en temps est têtu, on le cache, on veut le tasser sur le tapis, on voudrait que le réel ne revienne pas nous hanter, mais le réel est têtu […]. Donc là, le réel revient, et qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Et c'est l'affaire du PV, la dimension du racisme anti-blanc remonte à la surface. Et là, on est dans ce paradoxe où ceux qui racontent l'histoire du PV […] et bien, on a donc cette dimension. Il y a eu, effectivement, des insultes à connotation raciale au moment de Crépol. On n'a pas tenu compte juridiquement, mais au final, on sait qu'elles sont là. Et là, le récit médiatique évolue encore une fois. […] On nous dit, c'est vrai, il y a eu des insultes raciales, mais distinguons les choses. Donc, on ne les nie plus. On ne peut plus les nier. Mais on nous dit, en fait, ils ne sont pas venus pour poignarder des blancs. Mais quand les couteaux sont sortis, quand l'agression est arrivée, alors là, soudainement, il y a eu des insultes raciales. Donc, autrement dit… Ce n'était pas un raid pour planter un blanc au hasard. […] Mais, par ailleurs, les insultes raciales surgissent inévitablement. Comment on peut neutraliser la chose ? [Ils] nous disent, « en fait, les insultes raciales, de part et d'autre. De part et d'autre ». Donc, on vient de neutraliser ce qui s'est passé. […] Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers cela ? Et bien, le réel, le réel est là. Le racisme, il est mentionné. Donc, on le neutralise en disant qu'il y a du racisme de tous les côtés. […] ».
5. Au cours de l'émission « 100 % Politique » du 19 mars 2025, l'animateur a ouvert le débat dans les termes suivants : « […] Crépol. Il y a un livre qui va sortir qui réécrit totalement l'histoire de Crépol. Qui parle de rixe, qui dit que ces jeunes sont venus danser, avec des couteaux hein pour tuer [le jeune homme], qui explique que le racisme anti-blanc a été dénoncé par neuf personnes, neuf témoins, qu'on a enterré le témoignage de ces neuf personnes et que, s'il y avait du racisme anti-blanc, […] on ne peut même pas le reconnaître. […] ». Un chroniqueur s'est exprimé en ces termes : « Ce que je veux dire, c'est que dans le traitement de l'affaire de Crépol […] ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit qu'au-delà des faits… qui sont relatés, il y a toute une espèce de sociologie qui est déployée, non pas pour expliquer le choc, le drame qu'a vécu Crépol, le village, et même, j'allais dire, la France entière, mais seulement, cette sociologie, elle est seulement appliquée pour essayer de comprendre et d'une certaine manière d'excuser, les jeunes, les agresseurs qui venaient de la Monnaie. […]. ». L'animateur a ensuite poursuivi : « Cette volonté de réécrire l'histoire, de dire, ils sont allés avec des couteaux pour danser, c'était des garçons au fond gentils, c'est le procès de la masculinité toxique aussi. ». Un chroniqueur a réagi : « La masculinité et le racisme anti-blanc, parce qu'il y a une pirouette extraordinaire parce que donc l'un des journalistes […] nous explique “il y a eu des faits de racisme anti-blanc qui ont été évoqués dans les PV, dont un, d'ailleurs qui a totalement disparu du dossier judiciaire, il y a eu des faits de racisme anti-blanc mais le racisme anti-blanc en tant que système n'existe pas. […] On a eu […] [une] maire […] qui parle du racisme anti-blanc dans ces termes […] “nier son existence est une absurdité le racisme ne peut pas aller que dans un sens” et elle nous dit “imaginez un seul instant les évènements dans le sens opposé, si les jeunes de Crépol étaient allés à Romans-sur-Isère, et elle nous dit […] mais toutes les associations anti racistes se seraient immédiatement emparées de l'affaire et le drame n'aurait certainement pas été qualifié de simple rixe ou de bagarre” ».
6. En outre, au cours des treize autres émissions citées dans les visas, la critique, dont la légitimité en soi n'est pas en cause, de l'ouvrage consacré à l'enquête par les personnes présentes en plateau s'est accompagnée de commentaires univoques de l'affaire, interprétée comme un raid à caractère raciste dont l'ouvrage et dans une certaine mesure la justice elle-même occulteraient la vraie nature. A cet égard, après la diffusion d'extraits d'interviews des auteurs de cet ouvrage au sein de certaines séquences, des débats ont eu lieu en plateau au cours desquels les intervenants ont notamment soutenu que ce livre constituait une « réécriture » du meurtre survenu à Crépol (« 100 % Politique » des 17, 19, 20 mars 2025, « L'Heure des Pros » du 18 mars 2025, « L'Heure des Pros 2 » des 17 et 18 mars 2025), l'ont qualifié de « révisionniste » (« 100 % Politique » du 24 mars 2025) et accusé ses auteurs de « réécrire l'histoire » (« 100 % Politique » des 19 et 20 mars 2025, « L'Heure des Pros » du 19 mars 2025) et de « révisionnisme » (« L'Heure des Pros Week end » du 22 mars 2025). A l'appui de leurs propos, les personnes présentes en plateau se sont fondées sur un procès-verbal, qui aurait été « caché » (« Face à l'info » du 17 mars 2025, « 100 % Politique » du 17 mars 2025), « planqué » (« L'Heure des Pros 2 » du 18 mars 2025), « disparu […] par idéologie » (« 100 % Politique » du 20 mars 2025) alors que ce dernier contiendrait neuf témoignages qui pourraient confirmer la thèse d'un « crime raciste » (« Face à l'info » du 17 mars 2025). La justice a ainsi été accusée d'avoir « mis de côté » (« 100 % Politique » du 17 mars 2025) les témoignages issus du procès-verbal qui montrerait pourtant qu'il s'agirait d'une « expédition punitive » (« Face à Philippe de Villiers » du 21 mars 2025) et que les meurtriers seraient venus pour « planter du blanc » (« L'Heure des Pros 2 » du 17 mars 2025, « Face à l'info » du 20 mars 2025), « tuer du blanc » (« 100 % Politique » du 24 mars 2025).
7. Il ressort de ces éléments que l'ensemble des émissions mentionnées ci-dessus ont très majoritairement relayé une seule interprétation des faits en cause, centrée sur la thèse d'un crime raciste. Le drame survenu à Crépol a ainsi été traité de manière univoque, les intervenants ayant systématiquement soutenu de manière péremptoire qu'il s'agirait d'un meurtre raciste.
En ce qui concerne les obligations relatives à l'évocation à l'antenne d'une procédure judiciaire en cours :
S'agissant de l'obligation de mesure, rigueur et honnêteté dans le cadre du traitement d'une procédure judiciaire en cours :
8. Il ressort du compte-rendu de visionnage des quinze émissions mentionnées ci-dessus que des propos selon lesquels les victimes auraient été visées pour des motifs racistes ont été tenus à de nombreuses reprises au cours de l'ensemble de ces émissions, de manière catégorique et univoque, sans précaution suffisante dans la présentation des faits en cause, alors même qu'au moment de la diffusion des séquences litigieuses, l'information judiciaire était toujours en cours et que les faits n'étaient ainsi pas établis. Bien que les intervenants se soient exprimés au sujet d'un débat d'intérêt général dans le cadre d'une polémique médiatique et que certaines séquences s'inscrivent dans le cadre d'analyses éditoriales, de nombreuses prises de position affirmatives, établissant de façon péremptoire le supposé déroulement des faits, dénuées de précautions oratoires et n'ayant suscité aucune contradiction de la part des personnes présentes en plateau, manquent de mesure, d'honnêteté et de rigueur dans le traitement d'une procédure judiciaire en cours. Cette situation, qui s'observe dans l'ensemble des émissions litigieuses, constitue un manquement de l'éditeur aux stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 et aux dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie, selon lesquelles l'éditeur est tenu d'évoquer les procédures judiciaires en cours avec mesure, rigueur et honnêteté.
S'agissant de l'obligation de présenter différentes thèses en présence dans le cadre du traitement d'une procédure judiciaire en cours :
9. Au cours des séquences litigieuses, ainsi qu'il a été dit, les intervenants ont largement relayé la thèse d'un crime raciste dans le cadre d'une confrontation communautaire et à l'issue d'un raid organisé, tout en réfutant vigoureusement l'interprétation selon laquelle le meurtre n'aurait pas nécessairement ce caractère, alors même que l'information judiciaire, toujours en cours, ne permet pas à ce jour de confirmer une telle hypothèse. Si les intervenants se sont exprimés dans le cadre d'un débat d'intérêt général et pouvaient présenter un point de vue éditorial sur le sujet, d'autres thèses en présence n'ont pas été suffisamment présentées et ont même été disqualifiées de façon systématique, véhémente et catégorique. Dès lors, la multiplication, sur une période resserrée, de séquences n'accréditant qu'une seule thèse sans aucune contradiction, alors même que des interprétations contraires s'opposent et que la procédure judiciaire est toujours en cours, caractérise un manquement de l'éditeur aux stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 et aux dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie, selon lesquelles l'éditeur est tenu d'évoquer les différentes thèses en présence lors du traitement de procédures judiciaires en cours.
En ce qui concerne l'obligation de maîtrise de l'antenne :
10. Les propos litigieux tenus au cours des quinze émissions visées ci-dessus n'ont pas été tempérés ou modérés par les personnes présentes en plateau, ce qui caractérise un manquement de l'éditeur aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) de se conformer, à l'avenir, aux dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018 ainsi qu'aux stipulations précitées des articles 2-3-7 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 alors en vigueur et dont les obligations sont reprises par les articles 2-3-7 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024.
Après en avoir délibéré,
Décide :