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Régulation des tarifs d'électricité et péréquation des charges
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Nadia FAURE et Didier REBISCHUNG, commissaires.
Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité dit « TURPE HTA-BT », s'appliquant aux utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT) est fixé par les délibérations n° 2021-13 et n° 2025-78 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) des 21 janvier 2021 (1) et 13 mars 2025 (2) (dits « TURPE 6 HTA-BT » et « TURPE 7 HTA-BT »). Le TURPE 6 HTA-BT est entré en vigueur le 1er août 2021 et a été abrogé le 1er août 2025 avec l'entrée en vigueur du TURPE 7 HTA-BT, lui-même entré en vigueur pour une durée d'environ 4 ans.
Le TURPE HTA-BT, qui est identique quel que soit le gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) d'électricité, est déterminé à partir du niveau prévisionnel de charges supportées par Enedis, sous réserve que ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, ainsi que des prévisions concernant le nombre de consommateurs raccordés aux réseaux exploités par Enedis, leur consommation et leur puissance souscrite.
Ce tarif ne permettant pas toujours la prise en compte des spécificités de certaines zones de desserte, le fonds de péréquation de l'électricité (FPE) a pour objet de compenser l'hétérogénéité des conditions d'exploitation de ces réseaux.
L'article L. 121-29 du code de l'énergie dispose qu'« [i]l est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4. »
Les articles R. 121-51 à R. 121-59 du code de l'énergie définissent la procédure applicable à la péréquation forfaitaire. L'évaluation des charges supportées par le GRD d'électricité est effectuée conformément à la formule normative de calcul définie à l'article R. 121-55 du code de l'énergie.
Dans l'hypothèse où ils estimeraient que cette formule normative de péréquation ne permettrait pas une prise en compte de la réalité des coûts d'exploitation engagés, l'article L. 121-29 du code de l'énergie introduit la possibilité pour les GRD d'électricité intervenant dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental « d'opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation » et précise que « [l]a Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir » (3).
EDF SEI est le gestionnaire des réseaux de distribution dans les collectivités et territoires suivants : Corse, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles bretonnes de Chausey, Sein, Molène et Ouessant. Il dessert environ 1,2 million de clients. Il a formalisé en mars 2017 son souhait de bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes pour la période 2018-2021. EDF SEI a renouvelé sa demande le 31 mars 2021 pour bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes pour la période 2022-2025.
Par la délibération n° 2022-19 du 20 janvier 2022 (4), la CRE a déterminé les niveaux annuels prévisionnels de dotation dont bénéficie EDF SEI sur la période 2022-2025 au titre de la péréquation des charges de distribution d'électricité, ainsi que le cadre de régulation applicable sur cette même période. Cette délibération a maintenu le mécanisme d'ajustement annuel du niveau de dotation via le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP). Depuis, la CRE a pris une nouvelle délibération n° 2026-18 du 27 janvier 2026 (5) pour la période 2026-2029.
Conformément à la délibération du 20 janvier 2022, la présente délibération fixe le niveau de dotation définitif au titre du FPE pour l'année 2026, en tenant compte du CRCP de l'année 2025 calculé selon les modalités applicables pour la période 2022-2025 définies par cette même délibération.
(1) Délibération n° 2021-13 de la CRE du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT).
(2) Délibération n° 2025-78 de la CRE du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT).
(3) Les modalités d'application de ce mécanisme de péréquation sont précisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité et codifiées aux articles R. 121-60 à R. 121-62 du code de l'énergie.
(4) Délibération n° 2022-19 de la CRE du 20 janvier 2022 portant décision sur les niveaux de dotation d'EDF SEI au titre du fonds de péréquation de l'électricité (FPE) pour les années 2022 à 2026 et sur le cadre de régulation associé.
(5) Délibération n° 2026-18 de la CRE du 27 janvier 2026 portant décision sur le niveau de dotation d'EDF SEI au titre du fonds de péréquation de l'électricité (FPE) pour les années 2026 à 2029.