JORF n°0137 du 14 juin 2025

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Validation constitutionnelle du statut du procureur de l’anti‑criminalité organisée

Résumé Le Conseil constitutionnel a confirmé que l’organe juridique créant un procureur dédié à l’anti‑criminalité organisée est conforme à la Constitution française.
Mots-clés : Constitution Juridiction Loi anti-criminalité

(LOI ORGANIQUE FIXANT LE STATUT DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ANTI-CRIMINALITÉ ORGANISÉE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 mai 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-884 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution.
  2. L'article 1er de la loi organique modifie le neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus pour ajouter l'emploi de « premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée » à ceux auxquels ne s'applique pas la priorité d'affectation dont bénéficient les magistrats placés après deux ans d'exercice dans leurs fonctions.
  3. L'article 2 modifie le dernier alinéa de l'article 38-2 de la même ordonnance afin de prévoir que les dispositions de cet article relatives aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de procureur de la République placé hors hiérarchie sont applicables au procureur de la République anti-criminalité organisée dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
  4. Les articles 1er et 2 sont conformes à la Constitution.
  5. Il en va de même de l'article 3, qui fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(LOI ORGANIQUE FIXANT LE STATUT DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ANTI-CRIMINALITÉ ORGANISÉE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 mai 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-884 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution.

2. L'article 1

er

de la loi organique modifie le neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus pour ajouter l'emploi de « premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée » à ceux auxquels ne s'applique pas la priorité d'affectation dont bénéficient les magistrats placés après deux ans d'exercice dans leurs fonctions.

3. L'article 2 modifie le dernier alinéa de l'article 38-2 de la même ordonnance afin de prévoir que les dispositions de cet article relatives aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de procureur de la République placé hors hiérarchie sont applicables au procureur de la République anti-criminalité organisée dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

4. Les articles 1

er

et 2 sont conformes à la Constitution.

5. Il en va de même de l'article 3, qui fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique.

Le Conseil constitutionnel décide :