JORF n°0172 du 26 juillet 2025

Décision n°2025-1151 QPC du 25 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

QPC : Serrement obligatoire pour ceux entendants par enquête

Résumé Le Conseil constitutionnel juge que l’absence d’obligation de prêter serment aux personnes entendues sans soupçon est conforme à la Constitution.
Mots-clés : Constitution Droit pénal

(M. BÉCHIR E.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 770 du 13 mai 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Béchir E. par Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1151 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations en intervention présentées pour M. David M. par Me Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse, enregistrées le 19 mai 2025 ;
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 juin 2025 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 juin 2025 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, enregistrées le 17 juin 2025 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, enregistrées le 18 juin 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Ory et Me Vincent Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Lendom, pour M. David M., Me Romain Boulet, avocat au barreau de Paris, pour l'association des avocats pénalistes, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 juillet 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2014 mentionnée ci-dessus.
  2. Le premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte ».

  1. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de ne pas prévoir d'obligation de prêter serment pour les personnes entendues en qualité de témoins dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, au contraire des témoins entendus sur commission rogatoire ou par une juridiction d'instruction. Ce faisant, elles institueraient une différence de traitement qui ne serait ni justifiée par une différence de situation ou un motif d'intérêt général ni, en tout état de cause, en rapport avec l'objet de la loi, l'audition de ces personnes poursuivant une même finalité de « manifestation de la vérité ». Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
  2. Il fait également valoir que ces dispositions, en ne prévoyant pas que les personnes entendues dans le cadre d'une enquête de police sont tenues de prêter serment, feraient obstacle à toute poursuite en cas de déclarations mensongères au cours de leur audition. Il en résulterait une méconnaissance du principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  3. Selon lui, ces dispositions seraient, pour les mêmes motifs, entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.
  4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « entendues par les enquêteurs » figurant au premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale.
  5. L'association intervenante soutient par ailleurs que les dispositions contestées méconnaîtraient, pour les mêmes motifs, le principe d'égalité devant la justice.
  6. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
  7. Selon l'article 61 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire peut, au cours de l'enquête de flagrance, entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Il en est de même dans le cadre d'une enquête préliminaire en application de l'article 78 du même code.
  8. En vertu du premier alinéa de l'article 62, la personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est entendue par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Il résulte des dispositions contestées qu'elle ne prête pas serment.
  9. Ce faisant, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les personnes entendues au cours d'une enquête de police et celles qui déposent en qualité de témoin durant l'information judiciaire, lesquelles sont tenues de prêter serment de dire « toute la vérité, rien que la vérité » en application des articles 109 et 153 du code de procédure pénale.
  10. Il ressort des dispositions de l'article 14 du même code que l'enquête de police a pour objet de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte. Dans ce cadre, l'audition des personnes susceptibles de fournir des renseignements permet d'orienter les investigations en vue de permettre au procureur de la République de décider s'il est opportun d'engager des poursuites.
  11. Il en résulte que l'audition de ces personnes par un officier de police judiciaire n'a pas le même objet ni n'intervient dans le même cadre que la déposition d'un témoin devant le juge d'instruction ou recueillie sur commission rogatoire de celui-ci, qui constitue un acte d'information portant sur des faits déterminés faisant déjà l'objet de poursuites.
  12. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.
  13. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
  14. En tout état de cause, il appartient au juge, dans le cadre du débat contradictoire, d'apprécier la force probante des éléments de preuve produits devant lui, qu'ils résultent d'une enquête de police ou d'une information judiciaire, en tenant compte des conditions dans lesquelles les déclarations de la personne entendue au cours de l'enquête ou de l'instruction ont été recueillies.
  15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe d'égalité devant la justice et le principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des mots "entendues par les enquêteurs"

Résumé Le Conseil constitutionnel dit que le terme utilisé pour parler d’une personne interrogée respecte bien la Constitution.
Mots-clés : Droit constitutionnel Procédure pénale Enquête

Les mots « entendues par les enquêteurs » figurant au premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, sont conformes à la Constitution.

Article 2

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Mise en circulation officielle

Résumé Cette décision est mise en ligne dans le journal officiel puis envoyée aux personnes concernées conformément à la loi.
Mots-clés : Publications

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

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Confirmation constitutionnelle des termes « entendues par les enquêteurs »

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que la phrase « entendues par les enquêteurs » utilisée dans le Code de procédure pénale respecte bien la Constitution, assurant ainsi le droit à l’information aux personnes concernées.
Mots-clés : Constitution Droit pénal Procédure pénale Droits fondamentaux

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, M. François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 25 juillet 2025.