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Requête d'annulation des opérations électorales en Loire-Atlantique
(AN, LOIRE-ATLANTIQUE [2E CIRC.], M. WISTAN PLATEAUX)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Wistan PLATEAUX, inscrit sur les listes électorales de la 2e circonscription du département de Loire-Atlantique, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 30 juin 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6306 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le 12 septembre 2024 ;
- les mémoires en défense présentés pour M. Andy KERBRAT, député, par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et 25 octobre 2024 ;
- le mémoire en réplique et le mémoire complémentaire présentés par M. PLATEAUX, enregistrés les 4 et 22 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. KERBRAT ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Sur les griefs tirés d'irrégularités relatives à la déclaration de candidature :
- A l'appui de sa requête, le requérant soutient en premier lieu que la déclaration de candidature de M. KERBRAT serait irrecevable faute de comporter la signature manuscrite du candidat, la déclaration complète de son mandataire financier, l'acceptation écrite de sa remplaçante et l'autorisation d'absence de cette dernière requise en application de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique.
- Aux termes de l'article L. 154 du code électoral, « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession » et de joindre à cette déclaration « une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur », ainsi que, pour le premier tour de scrutin, « les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles ». Aux termes de l'article L. 155 du même code, cette déclaration « doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège » et doit être accompagnée, d'une part, « de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature » et, d'autre part, des pièces de nature à prouver que ce remplaçant remplit les conditions d'éligibilité exigées des candidats ainsi que de la copie d'un justificatif d'identité.
- En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. PLATEAUX, la déclaration de candidature de M. KERBRAT comportait sa signature manuscrite et était accompagnée de la déclaration de son mandataire financier ainsi que de l'attestation manuscrite de sa remplaçante.
- D'autre part, les dispositions précitées des articles L. 154 et L. 155 du code électoral, qui définissent limitativement les pièces justificatives requises à l'appui d'une déclaration de candidature, n'imposent pas, en tout état de cause, qu'elle soit accompagnée, le cas échéant, d'une autorisation d'absence de l'employeur du candidat ou de son remplaçant.
- En second lieu, si le requérant soutient que la candidature de M. KERBRAT ne présentait pas les justificatifs attestant que le candidat et sa remplaçante respectent les obligations imposées par le code du service national, conformément à l'article LO 131 du code électoral, ce grief, présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours, est, en tout état de cause, irrecevable car tardif.
- Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la campagne électorale :
- Le requérant reproche à M. KERBRAT d'avoir fait état, dans sa profession de foi, de l'investiture simultanée de quatre partis politiques ainsi que du groupement politique « Nouveau Front populaire », en méconnaissance du principe de l'unicité du parti de rattachement d'une candidature résultant de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus. Il fait valoir que ces faits constitueraient une manœuvre de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et que, eu égard à l'écart de voix séparant M. KERBRAT du seuil requis pour l'organisation d'un second tour, elle aurait altéré la sincérité du scrutin.
- Il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques.
- La circonstance qu'un candidat ne puisse, en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, se déclarer rattaché qu'à un seul parti ou groupement politique, en vue de la répartition de l'aide publique aux partis politiques, ne fait pas obstacle à ce que ce candidat soit soutenu par d'autres partis politiques, le cas échéant, dans le cadre d'accords électoraux conclus entre partis.
- En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. KERBRAT a été investi par le seul parti « La France insoumise » et qu'il a bénéficié du soutien des autres partis ayant constitué la coalition dénommée « Nouveau Front populaire ». Dès lors, les faits dénoncés n'ont pas constitué une manœuvre susceptible de tromper les électeurs.
- Sur le grief relatif à la campagne électorale :
- Aux termes de l'article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ».
- Ces dispositions n'étant pas opposables aux agents lorsqu'ils sont candidats à l'élection en cause, le grief tiré de ce que la remplaçante de M. KERBRAT aurait pris part à la campagne électorale malgré son statut d'enseignant-chercheur doit en tout état de cause être écarté.
- Sur le grief relatif au financement de la campagne électorale :
- M. PLATEAUX se borne à soutenir qu'il ne serait pas établi que le compte de campagne de M. KERBRAT respecte l'article LO 136-1 du code électoral. Ce grief n'est ainsi pas assorti des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, alors que, au demeurant, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen nouveau invoqué dans le mémoire complémentaire présenté par le requérant après l'expiration des délais fixés en application de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, que la requête de M. PLATEAUX doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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