L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, notamment ses articles 12, 22, 25, 30-1-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé ainsi que la convention conclue le même jour entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Métropole Télévision concernant le service de télévision M6 ;
Vu la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9 ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé et publié par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur son site internet ;
Vu la demande de la société Métropole Télévision pour la reprise intégrale et simultanée du service de télévision M6 en haute-définition améliorée (« HD-HDR ») ;
Après en avoir délibéré,
Décide :