JORF n°0297 du 17 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation pour un éditeur audiovisuel

Résumé L'éditeur doit proposer une programmation variée et informer les autorités de tout changement d'horaire.

Nature et durée de la programmation

L'éditeur propose une programmation diversifiée destinée au grand public et plus particulièrement aux jeunes adultes.
Cette programmation réserve une place importante aux divertissements musicaux et non musicaux ainsi qu'à la fiction audiovisuelle et cinématographique qui ensemble représentent une part significative du temps total de diffusion. Elle est complétée par des magazines, des documentaires et du sport.
L'éditeur diffuse annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques différentes ou plus de 104 diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres.
Il développe la présence de magazines d'information ou concourant à l'information.
Il favorise l'exposition des compétitions féminines au sein des retransmissions sportives.
La musique représente un volume minimal annuel de 2 000 heures.
L'éditeur propose un minimum de 52 spectacles vivants différents par an dont vingt spectacles musicaux.
Il promeut la chanson d'expression française et ses nouveaux talents. Il consacre au moins 20 % de sa programmation de vidéomusiques à de nouveaux talents de la chanson d'expression originale française selon la définition figurant à l'annexe 2 de la présente convention.
Il propose, 44 semaines par an, un magazine musical consacré à l'actualité des nouveaux talents et des nouvelles productions musicales de la scène française et francophone.
Il diffuse au moins 26 programmes par an, n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, destinés à promouvoir la musique.
Chaque année, il diffuse en première partie de soirée au moins 21 programmes consacrés à la musique, dont sept au moins sont inédits sur les services de télévision gratuits autorisés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Il diffuse un volume minimal annuel de 450 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Définition et conditions des programmes en haute définition

Résumé La plupart des programmes doivent être en haute définition, sauf les anciens films et les rediffusions.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les chaînes de télé doivent rendre leurs émissions accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat, et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Tant que l'audience annuelle moyenne du service est inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des dérogations sont possibles pour des émissions diffusées en direct sous réserve de l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4

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Accès à des programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre au moins cinquante programmes par an accessibles aux aveugles et malvoyants, avec des descriptions audio de qualité.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de cinquante programmes audiodécrits dont trente programmes inédits en audiodescription sur le service.
Les rediffusions comportent l'audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Il veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-5

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Régulation de la publicité dans les émissions de télévision

Résumé Les publicités à la télé doivent être claires et respecter des règles strictes, surtout pour les jeunes.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Réglementation du parrainage dans les émissions télévisées pour la jeunesse

Résumé Les émissions pour enfants doivent faire attention à ne pas trop parler des sponsors pour ne pas embrouiller les enfants.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Réglementation des émissions de téléachat et de la publicité

Résumé Les émissions de téléachat ne peuvent durer plus de deux heures par jour et doivent être séparées des pubs par 20 minutes.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Réglementation du placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé L'éditeur respecte les règles pour montrer des produits à la télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Réglementation des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent

Résumé Les éditeurs doivent suivre les règles pour faire de la pub pour les jeux d'argent.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion de l'alimentation et des comportements favorables à la santé

Résumé Les éditeurs doivent promouvoir une alimentation saine et des comportements favorables à la santé dans les programmes télé et en faire des rapports annuels.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

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Stipulations concernant la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'Autorité et l'éditeur ont décidé des règles sur comment l'éditeur aide à faire des œuvres audiovisuelles en utilisant les accords actuels.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, en vigueur à la date de signature de la présente convention.

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes doivent passer beaucoup de temps à montrer des films européens et français, surtout le soir et le mercredi après-midi.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 18 heures.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes de télé doivent dépenser une partie de leurs gains pour faire des films et des émissions, en suivant des règles strictes.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 du même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants
fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Conformément à l'article 17 du même décret, cette part est fixée à au moins 9,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service si celui-ci est compris entre 100 et 350 millions d'euros.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
III. - Les dépenses contribuant à la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 87,5 % des obligations mentionnées au II.
IV. - Conformément au 7° de l'article 24 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le producteur délégué, et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
V. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter plus de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au XI.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 4.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 4.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au XI.
VII. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, au moins 66 % de l'obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 75 % de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II, sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
VIII. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution, dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au XI, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où il fait usage de son droit prévu au XI, et dans la limite de 5 % de celles-ci.
IX. - Conformément au 9° de l'article 24 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 5, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
X. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et est régie par les stipulations du VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le chiffre d'affaires annuel net du service est intégré au périmètre de l'assiette de la contribution.
Le montant des obligations prévues au II est pris en compte pour déterminer la part minimale consacrée par l'éditeur aux dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret.
L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini à l'alinéa précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Il consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent de ces mêmes services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres audiovisuelles d'animation.

XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VII et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 6 de la présente convention.
XIII. - Si l'éditeur fait le choix de ne pas faire usage de son droit prévu au XI, il en informe les organisations professionnelles signataires des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023 et ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret. Un avenant à la présente convention est signé conformément aux dispositions du même décret.

Article 3-2-3

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Relations avec les producteurs et conditions des contrats de diffusion

Résumé Les éditeurs doivent être justes avec les producteurs et détailler les conditions des contrats de diffusion, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Contribution des éditeurs au développement de la production cinématographique

Résumé Les éditeurs doivent aider à produire des films selon un accord avec des professionnels.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l'ARP, le BLIC et le BLOC.

Article 3-3-1

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Quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et françaises

Résumé Au moins 60% des films diffusés doivent être européens et 40% doivent être en français.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour diffuser des longs métrages.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias

Résumé Les films sont diffusés à la télé selon des délais fixés par des accords.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Conditions de contribution à la production d'œuvres cinématographiques pour les éditeurs de services de télévision

Résumé Les chaînes de télé doivent aider à financer des films, soit en suivant des règles précises, soit en investissant un pourcentage de leurs revenus, et en détaillant chaque droit dans leurs contrats.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service M6.
L'éditeur s'engage à respecter, pour sa durée de validité, l'accord conclu le 22 mars 2022 avec les représentants des professionnels du cinéma figurant à l'annexe 7.
II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret.
Dans ce cas, la part minimale de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 du même décret est fixée selon le montant du chiffre d'affaires annuel net précédent comme suit :

- 75 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 90 M€ : 20 % ;
- 90 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 110 M€ : 30 % ;
- 110 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 120 M€ : 40 % ;
- 120 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 130 M€ : 50 % ;
- 130 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 140 M€ : 60 % ;
- 140 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ≤ 150 M€ : 80 % ;
- 150 M€ < chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent : 90 %.

III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions sur les films récents doivent montrer une variété de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui enrichissent les programmes de télévision sont gérées par l'éditeur et doivent suivre des règles.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la langue française et respect de la propriété intellectuelle pour les données associées

Résumé Les données liées aux programmes TV doivent être en français et protéger les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des données associées

Résumé Les règles éthiques s'appliquent aux données, et l'éditeur doit montrer plusieurs points de vue.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes en classant les programmes et en évitant qu'ils ne voient des contenus inappropriés.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication commerciale

Résumé Les publicités doivent être respectueuses, honnêtes et faciles à reconnaître.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de communications commerciales pour les jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé Les pubs pour les jeux d'argent sont interdites pendant et autour des émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données additionnelles diffusées à la télé doivent respecter des règles et ne pas nuire à la qualité de l'émission principale.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles

Résumé Les données doivent suivre les règles des articles 4-2-1 à 4-2-4.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.