JORF n°0279 du 26 novembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation de Tébéo

Résumé Tébéo doit diffuser des programmes locaux et informer quand ils ne le seront pas.

Nature et durée de la programmation

Tébéo est, à titre principal, un service d'intérêt local ou régional à temps complet.
L'éditeur consacre au moins dix-huit heures par jour à des programmes relatifs à la zone de Brest et, le cas échéant, à la région Bretagne.
Ces programmes comprennent au moins une heure quotidienne inédite et en première diffusion consacrée à des programmes d'information. Cette heure quotidienne est diffusée entre 18 h 30 et 20 h 30.
Le volume total de programmes locaux et régionaux inédits et en première diffusion s'élève à au moins douze heures par semaine.
Les engagements relatifs aux programmes locaux inédits et en première diffusion sont respectés au moins 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de chaque année, l'éditeur communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Reprise de programmes d'un tiers identifié

Résumé Les éditeurs peuvent montrer des émissions d'autres chaînes, mais pas plus de 9 heures par jour et ils doivent dire d'où elles viennent.

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3

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Adhésion d'un éditeur à un réseau de télévisions locales

Résumé Un éditeur de télé peut rejoindre un réseau pour diffuser des programmes communs, mais doit rester indépendant et informer l'autorité de régulation de tout changement.

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4

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Communication institutionnelle

Résumé Les émissions institutionnelles peuvent être diffusées à certaines conditions, elles doivent être informatives et ne doivent pas promouvoir des produits ou des élus.

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

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Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

Résumé Les émissions télé doivent suivre les règles pour être financées par les collectivités.

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

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Programmes en haute définition

Résumé Presque tous les programmes sont en haute définition réelle, sauf quelques exceptions comme les vieux films et les rediffusions.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment des extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-7

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Accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre leurs programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, même pour les alertes sanitaires et les actualités importantes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-8

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Règlementation de la publicité télévisée

Résumé Les publicités à la télé doivent respecter des règles sur la durée et la clarté, surtout pour les jeunes.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-9

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Exigences pour le parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et pas trop fréquentes.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement du téléachat

Résumé Pour le téléachat, il faut au moins 20 minutes entre une publicité et une émission pour le même produit, et bien décrire le produit.

Téléachat

S'il diffuse des émissions de téléachat, l'éditeur respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
L'éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement de produits dans les programmes télévisés

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour placer des produits dans les émissions télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12

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Encadrement des communications commerciales pour les jeux d'argent

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour diffuser des pubs pour les jeux d'argent à la télé et à la radio.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les émissions doivent être en majorité européennes et françaises, surtout le soir.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs de télévision doivent diffuser 20% d'œuvres audiovisuelles, calculer correctement leur contribution financière et négocier des contrats de manière honnête.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles est calculé après déduction des sommes prévues à l'article 1er du même décret, en particulier des charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
III. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie à l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - Pour l'application du 4° du II de l'article 21 du même décret, les mandats de commercialisation sont négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires qui répondent aux usages de la profession.
En particulier, l'éditeur s'assure que le producteur délégué notifie parallèlement par écrit à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche d'un distributeur, avec les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, et les éventuelles restrictions en termes de droits, de supports et de territoires. A compter de la réception par l'éditeur de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur et les distributeurs tiers sollicités disposent d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre qui doit préciser au minimum le montant du ou des minima garantis le cas échéant, le périmètre des droits, la liste des territoires concernés, la durée du contrat, le taux de commission, le taux de redevance et les frais éventuels.

Article 3-2-3

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Égalité de traitement et transparence contractuelle dans les relations avec les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent traiter tous les producteurs équitablement et clairement, en détaillant tous les aspects des contrats, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Diffusion et production d'Œuvres cinématographiques

Résumé Les règles pour faire et montrer des films sont détaillées dans l'annexe d'une décision du 20 novembre 2024.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Un éditeur doit suivre des règles spécifiques s'il diffuse beaucoup de films.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

I. - L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.
II. - S'il en diffuse, l'éditeur respecte les dispositions du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
III. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 17 à 19 du même décret.

Article 3-3-2

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions sur les films récents doivent montrer différents types de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

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Données associées

Résumé Les informations personnelles de chaque utilisateur sont précisées pour suivre les transactions.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition et responsabilité éditoriale des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui enrichissent les programmes de télévision sont sous la responsabilité de l'éditeur.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.

Article 3-4-2

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Usage de la langue française et respect de la propriété intellectuelle dans les programmes de télévision

Résumé Les données liées aux programmes TV doivent être en français et respecter les lois sur le droit d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des données associées

Résumé L'éditeur doit montrer des opinions variées dans certaines données.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-9 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes en classant les contenus et en limitant les publicités pour adultes

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Exigences et restrictions de la communication commerciale

Résumé La publicité doit être honnête, respectueuse et sans discrimination, et ne doit pas inciter à des comportements dangereux ni choquer les croyances des gens.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Interdiction des communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard pendant les programmes pour mineurs

Résumé Pas de pub pour les jeux d'argent pendant les émissions pour enfants, ni juste avant ni juste après.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données qui améliorent un service de télévision peuvent être envoyées par les ondes, mais elles ne doivent pas réduire la qualité du programme principal et doivent respecter les règles.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des pénalités contractuelles aux données associées

Résumé Les règles pour les pénalités s'appliquent aux données concernées.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.