JORF n°0279 du 26 novembre 2024

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage de la ressource pour la diffusion hertzienne terrestre

Résumé Les diffuseurs de télévision doivent suivre les règles pour utiliser les fréquences et informer les régulateurs des caractéristiques des signaux et des systèmes interactifs, en respectant les normes pour la haute définition.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre, adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité technique, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale des programmes diffusés par voie hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur doit diffuser ses programmes de tous les endroits autorisés.

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3

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Conventions entre éditeurs et opérateurs de multiplex

Résumé L'éditeur doit montrer ses contrats avec la société de diffusion si on le lui demande.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à titre confidentiel, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Information sur les accords de distribution

Résumé L'éditeur doit dire à qui il a fait des accords pour diffuser son service sur des réseaux qui ne sont pas assignés par l'Autorité.

Distribution du service

A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, l'éditeur informe des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

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Obligations générales

Résumé Des règles générales s'appliquent à la diffusion et la distribution du service.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale

Résumé L'éditeur décide de tout ce qui passe sur son antenne et en est responsable.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Diffusion en langue française

Résumé Les émissions sont en français, sauf si c'est en breton ou une autre langue, alors elles sont traduites ou sous-titrées.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Le breton est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Propriété intellectuelle dans la diffusion hertzienne

Résumé L'éditeur suit les lois françaises pour la propriété intellectuelle lors de la diffusion par les ondes.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Rétrotransmission des événements d'importance majeure

Résumé L'éditeur doit retransmettre les gros événements selon les lois en vigueur.

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

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Respect des horaires de programmation

Résumé L'éditeur tente de diffuser ses émissions à l'heure prévue.

Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

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Obligations déontologiques pour la diffusion par voie hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur doit suivre des règles et être évalué par une autorité en fonction de la nature de son programme.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Pluralisme des courants de pensée et d'opinion

Résumé Les médias doivent donner la parole à tout le monde de manière équilibrée.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Il veille à ce qu'aucun déséquilibre durable et manifeste n'affecte l'expression des courants de pensées et d'opinions en particulier dans ses programmes d'information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s'apprécier au regard notamment :

- de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne ;
- de la diversité d'intervenants présents dans ses programmes ;
- de la pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés sur son antenne.

Article 2-3-2

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Responsabilité de l'éditeur dans la diffusion de programmes

Résumé Les diffuseurs doivent éviter les contenus dangereux ou haineux et promouvoir l'intégration et la diversité.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à l'article 225-1 du code pénal ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Protection des droits de la personne dans la diffusion hertzienne

Résumé Les éditeurs doivent respecter les droits des personnes et éviter les contenus humiliants.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-4

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Droits des participants aux émissions

Résumé Les émissions ne doivent pas maltraiter les participants et doivent leur offrir des pauses.

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5

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Droits des intervenants à l'antenne

Résumé On doit dire aux invités d'une émission qui seront les autres participants et de quel sujet il s'agit.

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, ces personnes sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les producteurs doivent protéger les enfants qui participent à des émissions de télévision.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Les programmes doivent être honnêtes et montrer tous les points de vue.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, tout autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8

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Droit d'opposition et charte déontologique

Résumé Les éditeurs doivent protéger le droit des journalistes de s'opposer et transmettre leurs règles déontologiques à l'autorité compétente.

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9

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Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

Résumé Un comité est créé pour s'assurer que l'information est honnête, indépendante et diversifiée dans les médias.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Après notification à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'éditeur rend publique la nomination de chacun des membres de ce comité notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Il se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
L'éditeur s'engage à cet égard à mettre à disposition du comité des moyens d'information sur l'actualité du groupe auquel il appartient.
Il transmet au comité les saisines dont il a connaissance lorsqu'elles portent sur des sujets qui entrent dans le champ de compétence du comité.
VII. - L'éditeur consulte le comité sur les travaux de révision de la charte déontologique.
VIII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Il peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur les antennes et/ou sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
XI. - Le comité organise des rencontres avec la rédaction du service afin de mieux faire connaitre ses délibérations, son fonctionnement et la possibilité de saisine par les journalistes sous couvert d'anonymat.

Article 2-3-10

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Information des producteurs

Résumé L'éditeur informe les producteurs des règles à suivre.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11

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Indépendance éditoriale de la rédaction

Résumé L'éditeur doit rester indépendant des influenceurs économiques et le dire chaque année.

Indépendance éditoriale de la rédaction

L'éditeur s'engage à assurer son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs.
Il garantit en particulier que l'information et les programmes qui concourent à cette dernière, provenant d'une rédaction placée sous l'autorité hiérarchique de l'éditeur ou sous celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, sont réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, des mesures qu'il met en œuvre dans le cadre de l'application du présent article. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.

Article 2-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique

Résumé Cet article exige des diffuseurs qu'ils enseignent aux gens à bien utiliser les médias et internet.

Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de rendre compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'éditeur doit envoyer des rapports annuels sur son aide à l'éducation aux médias.

L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, des éléments d'information relatifs à son action, ou de celle du groupe auquel il appartient, destinées à en vue de contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

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Signalétique et classification des programmes

Résumé Les chaînes de télé doivent suivre des règles pour protéger les jeunes et interdire certains programmes violents.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.