JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution en cas de retard de transmission des engagements de cautions et attribution des notes de risque

Résumé Si un établissement est en retard pour donner des infos sur les cautions, sa contribution est basée sur l'année précédente et il reçoit une note de risque par défaut.

Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des engagements de cautions couverts par le mécanisme, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des engagements figurant au hors bilan au titre de l'année précédente.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

Article 18

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Communication des indicateurs de risque par les succursales agréées

Résumé Si les banques en France ou à Monaco ne peuvent pas calculer certains indicateurs de risque, elles recevront une note de 50.

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Article 19

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Étude des demandes de modification des informations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité examine les changements d'informations dans les deux mois, sauf pour certains cas.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification de leurs contributions.
L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application de l'article 17.

Article 20

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Utilisation de données antérieures en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle peut utiliser des données anciennes pour calculer les contributions.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont alors déduites les contributions précédemment notifiées.