Le sous-collège sectoriel banque,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 313-50 à L. 313-51, L. 752-8, L. 753-8, L. 754-7, D. 313-26, D. 752-12, D. 753-13 et D. 754-11 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution en date du 8 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 10 octobre 2023 ;
Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ; qu'il conviendrait de conserver un vocabulaire uniforme entre mécanismes français ;
Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des cautions et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;
Considérant que, les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts ont été revues afin tenir compte des nouvelles orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 février 2023 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 ; que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant prôné, dans un souci de simplification, un principe d'harmonisation des grands principes des méthodes de calcul utilisées pour les trois mécanismes de garantie de place (dépôts, titres et cautions), une révision de la décision relative à la méthode de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions serait opportune, à tout le moins, pour harmoniser les règles applicables aux indicateurs de risque ;
Considérant qu'avec l'objectif de renforcer la différenciation par les risques entre établissements, les barèmes d'attribution des notes comprenant actuellement 3 niveaux et entraînant une forte concentration de la population dans la même classe de risque ne sauraient être maintenus en l'état ; qu'un recalibrage des bornes ne permettrait pas d'avoir une meilleure distribution et qu'il conviendrait, par conséquent, d'étager les notes de risque sur un plus grand nombre de niveaux ;
Considérant également qu'un établissement ne respectant pas une exigence réglementaire devrait se voir attribuer la plus mauvaise note et qu'à l'inverse le seul respect d'une exigence réglementaire ne saurait suffire à lui seul pour se voir attribuer la meilleure, tout établissement étant censé respecter en permanence la réglementation applicable ;
Considérant que les succursales passeportées d'un établissement de crédit, dont le siège social est situé dans un pays de l'Espace économique européen et autorisé à délivrer des cautions réglementées, peuvent adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions français ; qu'il conviendrait que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la liste des succursales adhérant à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions afin que les bénéficiaires de cautions soient pleinement informés et puissent vérifier l'adhésion des établissements concernés ;
Considérant que l'adhésion à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions devrait entraîner une adhésion similaire en droits et en devoirs, dans la limite du nécessaire à cette adhésion, à celle prévue pour les établissements devant adhérer obligatoirement audit mécanisme ; qu'en l'absence, au niveau européen, d'obligation d'instituer de tels mécanismes, la couverture par le système français sera identique à celle fournie aux clients des établissements adhérant à titre obligatoire et que, par conséquent, il ne serait pas opportun d'appliquer un prorata ou une règle particulière pour déterminer le montant de l'assiette des adhérents à titre facultatif ;
Considérant que pour les adhérents à titre facultatif, les données de risque à déclarer devraient être celles de leur siège social ou de leur administration centrale ;
Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des cautions ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;
Considérant que du fait du rehaussement automatique de la contribution de fonctionnement calculée au montant de la contribution minimale et du nombre important d'établissements adhérents ayant une assiette nulle ou d'un faible montant, le montant levé total dépasse régulièrement le montant demandé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; qu'il apparaîtrait opportun de réduire le montant de la contribution minimale ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière,
Décide :